S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
18. Propagation des flammes:
1.  Les matériaux de revêtement intérieur de finition qui font partie intégrante de la surface d’un mur ou d’un plafond d’un lieu de rassemblement public doivent avoir un indice de propagation des flammes d’au plus 150. Il en est de même des cloisons ou des écrans amovibles.
2.  Les tentures, les rideaux et les matériaux décoratifs en textile utilisés dans:
a)  un lieu de rassemblement public ou un établissement hospitalier ou d’assistance;
b)  un hall ou une issue;
c)  une aire de plancher sans cloison, de plus de 500 m2 utilisée comme bureau sauf si cette aire de plancher est divisée en compartiments d’au plus 500 m2 isolés par des séparations coupe-feu dont le degré de résistance au feu est d’au moins 3/4 d’heure;
doivent avoir le degré de résistance à la flamme répondant à la remarque 4 de la méthode d’essai 27.1 de la norme CAN 2-4.2-M77, Méthodes pour épreuves textiles.
3.  Les décorations constituées d’arbres résineux tels que le sapin, le pin et l’épinette ou de branches de ceux-ci, de nitrocellulose ou de papier crêpé sauf s’il rencontre les exigences de la norme ULC-S109-1969 Standard for Flame Tests, Flame - Resistant Fabrics and Films, ne peuvent être utilisées dans un lieu de rassemblement public, dans un hôtel ou dans un établissement hospitalier ou d’assistance.
Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas à un lieu de culte.
4.  Sous réserve des paragraphes 5 et 6, l’indice de propagation des flammes des murs et des plafonds d’une issue doit être d’au plus 25.
5.  Le revêtement intérieur des murs intérieurs et celui du plafond peut dans les issues avoir un indice de propagation des flammes ne dépassant pas 150 à condition que la superficie de chacun de ces revêtements n’excède pas 10% de la superficie des murs ou du plafond selon le cas.
5.1.  À l’intérieur du bâtiment, le revêtement de finition des murs et du plafond doit, dans les escaliers servant d’issue, les corridors communs et les aires de repos ou d’activités communes d’un édifice à caractère familial, avoir un indice de propagation des flammes d’au plus 150.
6.  Le revêtement des murs d’un hall servant d’issue peut avoir un indice de propagation des flammes d’au plus 150 sur au maximum 25% de la superficie des murs.
7.  À l’exception d’un plancher au-dessus d’un vide sanitaire, le plancher d’un étage doit former une séparation coupe-feu. Toute ouverture dans ce plancher non munie d’une fermeture doit être enceinte d’une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure.
Toutefois, une ouverture sans enceinte est permise:
a)  pour le passage d’un escalier reliant le rez-de-chaussée avec l’étage au-dessus ou en dessous, mais non les 2, à condition que cet escalier ne soit pas utilisé comme une issue requise, sauf l’exception prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 20;
b)  pour le passage d’une rampe de circulation automobile entre des niveaux de garage;
c)  pour relier au plus 2 aires de plancher munies d’extincteurs automatiques à eau à condition qu’elles ne soient pas utilisées comme lieu de sommeil;
d)  pour relier plus de 2 étages dans un bâtiment de construction incombustible, à condition que:
i.  chaque aire de plancher donnant accès à l’ouverture soit munie d’extincteurs automatiques à eau dont l’installation est conforme à la norme «Installation of Sprinkler Systems» NFPA nº 13 — 1974, publiée par cet organisme, de détecteurs de produits de combustion, de cheminées d’appel et d’un écran servant à retenir la fumée autour de l’ouverture;
ii.  les aires de plancher supérieures à l’ouverture possèdent des issues n’obligeant pas les occupants des étages supérieurs à traverser les aires donnant sur l’ouverture;
iii.  50% des issues des étages supérieurs conduisent directement à l’extérieur sans accès aux étages donnant sur l’ouverture à moins que l’accès aux issues de ces étages se fasse à travers un vestibule isolé de l’aire de plancher par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure.
8.  Les mousses plastiques appliquées sur la face apparente d’un mur ou sur un plafond doivent être recouvertes d’un revêtement intérieur de finition. Ce revêtement doit être conforme à l’annexe D dans le cas d’un bâtiment de construction incombustible et être conforme à la section 9.28 du Code du bâtiment (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2) dans le cas d’un bâtiment de construction combustible.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 18; D. 88-91, a. 17; D. 466-95, a. 8.